Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin

Publié le 10 juillet 2020 7 min © Copyright WebLex - 2020

Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la quasi-totalité du territoire français. La période transitoire qui va suivre vient donc d’être aménagée, afin de garantir la poursuite de la lutte contre la propagation du coronavirus. Quelles sont les informations utiles à retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence pour la Guyane et Mayotte

En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.

Il est toutefois prévu que celui-là soit prolongé, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, pour la Guyane et Mayotte.

Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d’un examen biologique de dépistage.

Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Coronavirus (COVID-19) : une sortie d’état d’urgence sous contrôle

Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.

  • Pouvoirs du Premier ministre

Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :

  • réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public et les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d’habitation ; la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.

  • Elargissement des pouvoirs du préfet

S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.

Le préfet de département peut également être habilité à ordonner par arrêté la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, si la mise en demeure qu’il a adressée en ce sens est restée sans effet.

Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.

  • Caractère des mesures prises

L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.

Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

  • Recours contre les mesures prises

Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.

  • Contrôle des mesures prises

L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.

Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé.

Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.

  • Sanction en cas de non-respect des mesures prises

Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.

Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

  • Une précision sur la mise en quarantaine et l’isolement

Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.

Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.

Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.

Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Coronavirus (COVID-19) : la question des données personnelles

Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire.

Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.

En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.

Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.

Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.

Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.

Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales.

Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :

  • la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
  • le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.

Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

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